P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
94.04. Le titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un permis de recycleur de véhicules routiers doit aviser le président de tout changement portant sur les matières prévues à l’article 94.03, dans les 15 jours qui suivent ce changement.
D. 815-2015, a. 6.